C-26, r. 118 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des ergothérapeutes

Texte complet
2.3. L’ergothérapeute dont un compte fait l’objet d’une demande de conciliation peut, malgré l’expiration des délais prévus aux articles 2 à 2.2, consentir à la conciliation du syndic.
Décision 2014-09-05, a. 4.